Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles / Section 1 : Dispositions générales
Article R331-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2
I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
II.-Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année.
Commentaires • 4
[…] Le cessionnaire d'un bail rural qui bénéficie d'une autorisation d'exploiter ou qui est associé exploitant d'une société agricole bénéficiant d'une autorisation d'exploiter et à disposition de laquelle les terres louées sont mises n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Les conditions de capacité et d'expérience professionnelle sont prévues à l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Pêche maritime·
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- Demande·
- Autorisation
[…] — un diplôme prévu à l'article R 331-2 et D 343-4 du code rural et de la pêche maritime, par la délivrance d'un diplôme de niveau IV agricole, c'est-à-dire un baccalauréat professionnel dans la spécialité 'agroéquipement' délivré en juin 2019, soit avant la date d'effet du congé, nonobstant le fait que le certificat lui-même a été imprimé en octobre 2019, avec cette précision que l'original a été exhibé à l'audience permettant au greffier d'audience de certifier la copie produite au dossier conforme à son original,
Lire la suite…- Exploitation·
- Congé·
- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux·
- Matériel·
- Épouse·
- Habitation·
- Diplôme·
- Pêche maritime·
- Parcelle
3. Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2008, n° 07/01706
[…] Attendu que l'article R 331-2 du code rural édicte que les revenus extra-agricoles à prendre en considération sont constitués 'du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activité agricole…'
Lire la suite…- Congé·
- Baux ruraux·
- Tribunaux paritaires·
- Autorisation administrative·
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- Exploitation agricole·
- Huissier·
- Profession·
- Clerc·
- Betterave
Ces conditions sont visées à l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : - posséder un diplôme équivalent Baccalauréat professionnel spécialité "Conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au Brevet professionnel option "Responsable d'exploitation agricole", ou - justifier de 5 ans d'expérience en qualité d'exploitant, d'aide-familial, d'associé-exploitant, de salarié agricole ou de collaborateur, expérience acquise sur une exploitation d'une dimension suffisante, à savoir d'une surface au moins égale au 1/3 de la surface agricole […] Si le prétendant souhaite bénéficier des aides à l'installation, il devra alors impérativement présenter un diplôme agricole reconnu (4° de l'article D 343 -4).
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