Article R331-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version27/11/1999
>
Version25/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1099 1985-10-14 art. 1, art. 2, art. 3

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2

I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :


1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;


2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.


II.-Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juin 2015
1 texte cite l'article

Commentaires4


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

Ces conditions sont visées à l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : - posséder un diplôme équivalent Baccalauréat professionnel spécialité "Conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au Brevet professionnel option "Responsable d'exploitation agricole", ou - justifier de 5 ans d'expérience en qualité d'exploitant, d'aide-familial, d'associé-exploitant, de salarié agricole ou de collaborateur, expérience acquise sur une exploitation d'une dimension suffisante, à savoir d'une surface au moins égale au 1/3 de la surface agricole […] Si le prétendant souhaite bénéficier des aides à l'installation, il devra alors impérativement présenter un diplôme agricole reconnu (4° de l'article D 343 -4).

 Lire la suite…

Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 5 octobre 2018

[…] Le cessionnaire d'un bail rural qui bénéficie d'une autorisation d'exploiter ou qui est associé exploitant d'une société agricole bénéficiant d'une autorisation d'exploiter et à disposition de laquelle les terres louées sont mises n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions153


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 21 septembre 2023, n° 21/06175
Infirmation

[…] Les conditions de capacité et d'expérience professionnelle sont prévues à l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Épouse·
  • Congé·
  • Exploitation·
  • Cadastre·
  • Bail rural·
  • Diplôme·
  • Demande·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 mars 2021, n° 20/00169
Confirmation

[…] — un diplôme prévu à l'article R 331-2 et D 343-4 du code rural et de la pêche maritime, par la délivrance d'un diplôme de niveau IV agricole, c'est-à-dire un baccalauréat professionnel dans la spécialité 'agroéquipement' délivré en juin 2019, soit avant la date d'effet du congé, nonobstant le fait que le certificat lui-même a été imprimé en octobre 2019, avec cette précision que l'original a été exhibé à l'audience permettant au greffier d'audience de certifier la copie produite au dossier conforme à son original,

 Lire la suite…
  • Exploitation·
  • Congé·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Matériel·
  • Épouse·
  • Habitation·
  • Diplôme·
  • Pêche maritime·
  • Parcelle

3Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2008, n° 07/01706
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que l'article R 331-2 du code rural édicte que les revenus extra-agricoles à prendre en considération sont constitués 'du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activité agricole…'

 Lire la suite…
  • Congé·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Autorisation administrative·
  • Parcelle·
  • Exploitation agricole·
  • Huissier·
  • Profession·
  • Clerc·
  • Betterave
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).