Article R331-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 4

La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.

Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.

Elle comprend également :

1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

2° Le le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.

Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 12 mars 2021, 19NT02331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime: « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. […] Enfin, aux termes de l'article R. 331-9 du même code, dans sa rédaction applicable : " La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2102738
Rejet

[…] 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si le préfet peut, à la suite d'une demande du bureau de l'association, procéder à la dissolution d'une association foncière de remembrement dans les conditions définies par l'article R. 331-9 du code rural et de la pêche maritime, il peut également procéder à sa dissolution d'office dans les cas mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

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