Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Les engagements agroenvironnementaux
Article D341-15 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2012-708 du 7 mai 2012 - art. 1
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels.
La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis aux articles 16, paragraphes 2 à 7,17 et 18 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise.
Si le bénéficiaire signale spontanément qu'il n'a pas respecté certaines des obligations mentionnées au 4° de l'article D. 341-10 et s'il soumet des éléments objectifs justifiant de son impossibilité de respecter lesdites obligations, les conditions de réduction ou d'exclusion des paiements sont adaptées, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie. Ces adaptations ne sont toutefois possibles qu'à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu qu'un contrôle sur place de son exploitation devait avoir lieu et n'ait pas été informé des irrégularités constatées dans sa demande.
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Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du règlement (CE) susvisé, […] qu'aux termes de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement » ; […] qu'aux termes de l'article D. 341-15 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, […]
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[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 341-15 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : « Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise ». Aux termes de l'article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime : « la commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant () ».
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2 septembre 2016, n° 1601643
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 341-17 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées. / (…) / Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants : – accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ; – le décès de l'exploitant ; – l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; […]
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