Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 janvier 2011
Sortie de vigueur : 28 février 2012

1.   Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les superficies agricoles et que la différence entre la superficie agricole totale déclarée dans la demande de paiement, d’une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles agricoles non déclarées, d’autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements pour les mesures «surfaces» à verser à ce bénéficiaire pour ladite année subit une réduction pouvant aller jusqu’à 3 %, en fonction de la gravité de l’omission.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque toutes les superficies agricoles concernées ont été déclarées aux autorités compétentes dans le cadre:

a)

du système intégré visé à l’article 15 du règlement (CE) no 73/2009; ou

b)

d’autres procédures de gestion et de contrôle qui garantissent la compatibilité avec le système intégré conformément à l’article 26 dudit règlement.

2.   Aux fins du présent article, les superficies déclarées par un bénéficiaire qui font l’objet du même taux d’aide au titre d’une mesure «surfaces» sont considérées comme constituant un groupe de cultures. Si les montants de l’aide sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées est prise en compte.

3.   Lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande de paiement, c’est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l’aide.

Si la superficie déclarée dans la demande de paiement est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l’aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

Néanmoins, lorsque la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée dans la demande de paiement au titre d’une mesure est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée est considérée comme étant égale à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des superficies au niveau du groupe de cultures sont prises en considération.

Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.

Dans le cas où une limite maximale ou un plafond est fixé pour la superficie admissible au bénéfice de l’aide, le nombre d’hectares déclaré dans la demande de paiement est réduit au niveau de la limite ou du plafond.

4.   Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande de paiement au titre de plusieurs mesures «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacune de ces mesures.

5.   Dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Si la différence constatée est supérieure à 20 % de la surface déterminée, aucune aide n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.

Si la différence est supérieure à 50 %, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à hauteur d’un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée dans la demande de paiement et la superficie déterminée.

6.   Si les différences entre la superficie déclarée dans la demande de paiement et la superficie déterminée, visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, résultent de surdéclarations intentionnelles, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l’aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément audit alinéa pour l’année civile correspondante au titre de la mesure «surfaces» en question, lorsque la différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.

Si la différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à hauteur d’un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée.

7.   Le montant résultant des exclusions prévues au paragraphe 5, troisième alinéa, et au paragraphe 6, deuxième alinéa, est prélevé conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (8). S’il ne peut être entièrement prélevé conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Décisions10


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 5 mai 2023, 22NT01647, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, l'article 18 relatif aux réductions et exclusions en cas de non-respect d'autres critères d'admissibilité, engagements et obligations y afférentes du règlement (UE) n° 65/2011 visé ci-dessus dispose que : « 1. […] le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels. / La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constaté, tels que définis aux articles 16, paragraphes 2 à 7, 17 et 18 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, […]

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2CJUE, n° C-736/19, Demande (JO) de la Cour, C-736/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 – ZS…

[…] L'article 16, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (1) est-il applicable dès lors que la partie requérante n'a pas rempli les conditions de fauchage de la superficie pour laquelle l'aide au maintien de la biodiversité dans les prairies a été demandée (cette exigence allant au-delà des normes obligatoires prévues à l'article 39, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 (2)), sachant qu'aucune modification du groupe de cultures n'a été constatée ?

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3CJUE, n° C-736/19, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Augstākā tiesa (Senāts), 15 avril 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Agriculture – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (CE) no 1698/2005 – Règlement (UE) no 65/2011 – Article 16, paragraphe 5, […]

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