Entrée en vigueur le 24 août 2016
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1
Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :
-qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;
-ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.
Remarque : le dégrèvement n'est donc pas accordé aux parcelles qui appartiennent à un jeune agriculteur qu'il n'exploite pas lui-même (parcelles données en fermage, par exemple). 260 Le jeune agriculteur doit en outre bénéficier des aides à l'installation mentionnées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Conditions tenant a la personne de l'exploitant 250 Celui-ci doit être un jeune agriculteur bénéficiant : - de la dotation d'installation (articles D 343-9 à D 343-12 du code rural et de la pêche maritime) ; - ou des prêts à moyens termes spéciaux (articles D 343-13 à D 343-16 du code rural et de la pêche maritime), c'est à dire lors de l'accord de l'organisme de crédit. […]
Lire la suite…[…] – sa demande répond à de nombreux critères énoncés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime concernant, […] enfin, M. A… devant être considéré comme un agriculteur déjà installé au sens des dispositions de l'article D. 343-8 du code rural et de la pêche maritime, […] Considérant que pour accorder à M. C… A… l'autorisation d'exploiter en litige, le préfet de Saône-et-Loire a indiqué notamment qu'il s'agit d'« un jeune agriculteur qui remplit les conditions d'âge et de capacité professionnelle nécessaires pour bénéficier des aides à l'installation » et que sa situation relève de l'application de la priorité n° 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; […] 8. […]
[…] – sa demande répond à de nombreux critères énoncés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime concernant, […] enfin, M. A… devant être considéré comme un agriculteur déjà installé au sens des dispositions de l'article D. 343-8 du code rural et de la pêche maritime, […] Considérant que pour accorder à M. C… A… l'autorisation d'exploiter en litige, le préfet de Saône-et-Loire a indiqué notamment qu'il s'agit d'« un jeune agriculteur qui remplit les conditions d'âge et de capacité professionnelle nécessaires pour bénéficier des aides à l'installation » et que sa situation relève de l'application de la priorité n° 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; […] 8. […]
Remarque : Le dégrèvement n'est donc pas accordé aux parcelles qui appartiennent à un jeune agriculteur qu'il n'exploite pas lui-même (parcelles données en fermage, par exemple). 260 Le jeune agriculteur doit en outre bénéficier des aides à l'installation mentionnées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…