Article D343-17 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R343-17

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit ou de la société de financement, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées.

Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l'exploitation a prévu l'octroi d'une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s'inscrire dans la limite des plafonds communautaires. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet.

Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois suivant la date d'installation constatée par le préfet, un avenant au plan de développement de l'exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 24 août 2016
8 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 12 mai 2021

[…] L'exercice à prendre en compte est celui au cours duquel la décision d'octroi de l'aide a été notifiée à l'exploitant par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) et à l'article R. 313-1 du C. rur.. […] Remise en cause des abattements

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M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 24 janvier 2012

Les articles D. 343-17 et D. 343-17-2 du code rural et de la pêche maritime prévoient que les dossiers de demandes d'aides à l'installation soient présentés, instruits et décidés selon une procédure dont l'objectif est de garantir le sérieux du projet, l'équité de traitement des candidats ainsi que le respect par ceux-ci des obligations issues de la réglementation communautaire : acquisition de la capacité professionnelle préalable au dépôt de la demande d'aide, dépôt d'un Plan de Développement de l'Exploitation (PDE) par exemple.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 10 octobre 2022, n° 2005224
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur. () ». Dans les circonstances de l'espèce, l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 est la région Bretagne.

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2Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2010, n° 0901055
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-17 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au 22 janvier 2008 : « Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5. […]

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3Tribunal de commerce de Chartres, 4 mars 2009, n° 2008J02925

[…] Qu'il convient de faire observer que l'EPI ne contient pas de différés pour les crédits : la colonne réservée aux différés n'est pas remplie. En vertu de l'article D 343-17 du code rural , non applicable en l'espèce, les modifications importantes pour le programme d'investissement nécessite l'établissement d'un avenant à l'EPI, présenté et examiné selon la procédure du projet initial ; l'avenant doit être initié par le bénéficiaire de l'EPI et non par la

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