Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 20
Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.
[…] Vu les dispositions des articles L631-5 du Code de commerce, L351-1 et suivants, R351-1 et suivants du Code rural ; […] Fixons à deux mois la durée de sa mission conformément aux dispositions combinées des articles R351-3 et L351-5 du Code rural ;