Article R351-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version02/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-339 1989-05-29 art. 8 à art. 10

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 139

L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.


L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.


Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.


La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.


En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaires2


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

D excipe d'une nullité de ladite assignation en raison de l'absence d'ouverture préalable d'une procédure de règlement amiable concernant la créance impayée précitée, conformément aux dispositions de l'article L.351-1 du Code rural. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 21 février 2006

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 en son article 7, codifié à l'article L. 611-10, alinéa 4 du code de commerce, […] codifié à l'article L. 351-1 du code rural, a institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles. […] R. 351-6 du code rural). […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 8 novembre 2018, n° 18/00828
Infirmation

[…] En l'espèce, selon le rapport établi par M e X en date du 01er mars 2017, désigné par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, en qualité de conciliateur conformément aux articles L.351-6 et R.351-6 du code rural et de la pêche maritime, dont le contenu n'est pas sérieusement discuté, l'actif de l'EARL de la Ravine s'élève à la somme de 214.704 € tandis que le passif exigible s'élève à la somme de 190.548,92 € (créances bancaires, fiscales et sociales et autres créanciers).

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  • Cessation des paiements·
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  • Crédit-bail

2Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 3 mai 2011, n° 11/03257

[…] DISONS que LA MUTUALITE PROVENCE AZUR devra verser directement au conciliateur la somme de 550€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération qui sera arrêtée par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R 351-6 du Code rural ;

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  • Mission·
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  • Dette·
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  • Principal·
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3Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 10 février 2015, n° 14/00002

[…] DISONS que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR devra verser directement au conciliateur la somme de 550€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération qui sera arrêtée par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R 351-6 du Code rural ;

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  • Mutualité sociale·
  • Mission·
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  • Créanciers·
  • Exploitant agricole·
  • Rétractation·
  • Principal·
  • Accord·
  • Titre·
  • Situation financière
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