Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 1 : Composition, mission et fonctionnement / Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
Article D361-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
d) Les produits des placements ;
e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;
b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;
c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
h) Les frais bancaires et financiers ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;
k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;
l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;
m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
Commentaires • 3
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, l'article 2 prévoit un prélèvement de 255 millions d'euros pour l'année 2015 sur les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). L'article D. 361-1 et suivants du code rural et de la pèche maritime détaillent la gestion comptable et financière du FNGRA. […] D'autre part, l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 est en totale incohérence avec la mise en œuvre d'un contrat assurantiel socle qui repose sur la capacité à construire un modèle économique durable aux objectifs partagés par tous. […]
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