Article D361-30 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2007
>
Version19/01/2012
>
Version28/11/2016
>
Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 19 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1

Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments (y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :

1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ;

2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ;

3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.

Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.

La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D. 361-27.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2012
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Claude Bouchet · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Ainsi, l'article D. 361-30 du code rural prévoit effectivement que « les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ». […]

 Lire la suite…

M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 27 février 2018

Ce sentiment d'injustice est renforcé par une certaine forme d'incertitude réglementaire puisque les textes qui encadrent cette problématique d'indemnisation, à savoir les articles D.361-30 et suivants du code rural se contredisent parfois sur ce point précis. […] Conformément à l'article D. 361-32 du code rural et de la pêche maritime, « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.

 Lire la suite…
  • Assurance et prévoyance·
  • Catastrophes naturelles·
  • Dommage·
  • Vent·
  • Pont·
  • Assurances·
  • Bois·
  • Indivision·
  • Tempête·
  • Garantie

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.

 Lire la suite…
  • Assurance et prévoyance·
  • Catastrophes naturelles·
  • Dommage·
  • Tempête·
  • Vent·
  • Assurances·
  • Bois·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • L'etat

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.

 Lire la suite…
  • Assurance et prévoyance·
  • Catastrophes naturelles·
  • Dommage·
  • Vent·
  • Assurances·
  • Bois·
  • Tempête·
  • Garantie·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).