Article D361-25 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R361-25 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2

Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit comporter l'ensemble des pièces suivantes :
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 19 janvier 2012
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