Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture / Section 2 : La procédure des calamités agricoles / Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation
Article D361-30 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 7
Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :
1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ;
2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 6° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 3° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ;
3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 6° de l'article D. 361-27.
Commentaires • 2
Ce sentiment d'injustice est renforcé par une certaine forme d'incertitude réglementaire puisque les textes qui encadrent cette problématique d'indemnisation, à savoir les articles D.361-30 et suivants du code rural se contredisent parfois sur ce point précis. […] Conformément à l'article D. 361-32 du code rural et de la pêche maritime, « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles ». […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.
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[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01116, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Il résulte encore des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime que les dommages causés aux bois et aux forêts par les effets du vent ne peuvent pas bénéficier des indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L. 361-1 du même code, contrairement aux dommages de même nature causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiment.
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Ainsi, l'article D. 361-30 du code rural prévoit effectivement que « les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ». […]
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