Article R411-9-11-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2007
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Version04/06/2015

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : DÉCRET n°2015-591 du 1er juin 2015 - art. 1

I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.

II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27 choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Commentaire1


coussyavocats.com · 4 juin 2015

La loi d'avenir de l'agriculture a créé une troisième possibilité pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de pratiques mentionnées à l'article R. 411-9-11-1 du code rural ou d'infrastructures écologiques.

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