Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.