Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 2 : Composition
Article R511-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 2
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
Toutefois, si les chambres désignent au plus quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation d'une catégorie parmi celles des acteurs des industries agroalimentaires, des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et des élus locaux, à raison d'au moins un membre issu de l'une d'elles.
Si elles désignent plus de quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation de chacune des quatre catégories mentionnées à l'alinéa précédent, à raison d'au moins un membre issu de chacune d'elles.
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
Commentaires • 2
De plus l'article R. 511-7 du code rural permet aux chambres de désigner des membres associés participant aux sessions avec voix consultative. Dans les départements où les pluriactifs sont nombreux la compagnie consulaire a donc toute latitude pour que siègent en son sein un ou plusieurs représentants des pluriactifs exploitants agricoles à titre secondaire.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L.248, L.118-3, […] R.511-1, R.511-2, R.511-5, R.511-7, R.511-51 (alinéas 2 et 3), R.511-52 (excepté le 1º du 1 er alinéa), R.511-54 à R.511-57, […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : / 1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : / a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; / b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5(…) 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations » ;
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Au-delà de la représentation au sein du collège électoral précité, il est à noter que les chambres d'agriculture peuvent faire appel à des représentants des propriétaires et usufruitiers : - dans le cadre de l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise la chambre à désigner des membres associés à la chambre (avec voix consultative) ; - dans le cadre de l'article R. 511-58 du même code, qui donne la possibilité à la chambre d'entendre les personnes qui lui parait utile de consulter.
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