Article R511-10 du Code rural et de la pêche maritime
Article R511-9Article R511-11
Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Commentaire1

1Inscription sur les listes électorales en vue de l'élection aux chambres d'agriculture
M. Yvon Collin, du group G.D., de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 16 février 1989

Si, aux termes de l'article 511-22 du code rural, […] la possibilité d'un recours est offerte à toute personne intéressée par la décision de ladite commission, il semble par contre que le décret du 3 août 1982 n'offre pas cette possibilité de contrôle par les groupements d'électeurs. […] Réponse. - Les inscriptions des groupements professionnels agricoles visés au 5° de l'article R. 511-6 se posent en des termes autres que celles des électeurs individuels. […] et à laquelle participent avec voix consultative quatre présidents de groupements professionnels agricoles, de veiller à ce que ces organismes inscrits remplissent les conditions d'existence et statutaires visées à l'article R. 511-10. […]

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : / 1. […] Ces membres sont élus par deux collèges distincts : / a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; / b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5(…) 7. […] qu'en vertu des dispositions des articles R. 511-10 et R. 511-11 du code rural et de la pêche maritime un tel groupement dispose d'une voix pour lui-même et d'un nombre de voix égal au nombre des organisations qui lui sont régulièrement affiliées ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 1983, 83-60.009, Publié au bulletinRejet

Il résulte de l'article R 511-10 dernier alinéa du Code rural aux termes duquel nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements que cette interdiction s'applique à tous les groupements agricoles énumérés au premier alinéa de cet article, lequel, sans distinguer selon le collège auquel ils appartiennent, vise tous les groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R 511-6 dudit code.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 janvier 1995, 95-60.029, InéditRejet
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).