Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12
La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.