Article R511-17 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3

Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs sur laquelle figurent leurs nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence, et le canton du lieu de vote, en prenant pour base la dernière liste établie. Chaque maire indique à la commission les noms des électeurs qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison du décès, du départ de la commune ou de la perte des droits civils et politiques de ces derniers. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12.
Pour les collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, la commission se fait communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole ou par les caisses générales de sécurité sociale la liste de leurs assujettis remplissant les conditions posées à l'article R. 511-8. Le traitement de données personnelles nécessaire à la communication d'informations prévue au I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La commission peut également utiliser toute autre source d'information dont elle pourrait disposer.

Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.

La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.

La liste provisoire est également transmise à la chambre départementale d'agriculture qui en assure la mise à disposition du public pour consultation.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
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