Article R511-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1

La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.



Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Yvon Collin, du group G.D., de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 16 février 1989

Si, aux termes de l'article 511-22 du code rural, […] il semble par contre que le décret du 3 août 1982 n'offre pas cette possibilité de contrôle par les groupements d'électeurs. […] Réponse. - Les inscriptions des groupements professionnels agricoles visés au 5° de l'article R. 511-6 se posent en des termes autres que celles des électeurs individuels. […] et notamment les agriculteurs exerçant leur activité dans des zones assez retirées et qui peuvent omettre par manque d'information de remplir les formalités nécessaires à leur inscription. […] Il appartient à la commission départementale visée à l'article R. 511-28 du code rural, […]

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 00-60.441, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Il résulte des articles R. 511-27 et R. 511-28 du Code rural que la demande d'inscription sur les listes électorales, déposée dans le délai prévu mais qui ne remplit pas les conditions de forme imposées par l'article R. 511-26 du même Code, dont l'inobservation justifie le refus d'inscription, peut être modifiée, après l'avis de notification de la décision de la commission départementale et avant que cette commission dresse la liste électorale.

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  • Groupements professionnels agricoles·
  • Modification de la déclaration·
  • Élections, organismes divers·
  • Déclaration d'inscription·
  • Mentions obligatoires·
  • Avis d'établissement·
  • Liste électorale·
  • Établissement·
  • Agriculture·
  • Inscription

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.509, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime que lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un groupement électeur ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée à l'intéressé qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations, sur lesquelles la commission se prononce, le groupement intéressé ayant alors la faculté de déférer la décision de la commission au tribunal d'instance dans le délai de cinq jours de sa notification ; […]

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  • Liste électorale·
  • Commission·
  • Pêche maritime·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Chambre d'agriculture·
  • Réclamation·
  • Établissement·
  • Observation·
  • Coopérative agricole

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-25.508, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime que lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un groupement électeur ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée à l'intéressé qui dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations, sur lesquelles la commission se prononce, le groupement intéressé ayant alors la faculté de déférer la décision de la commission au tribunal d'instance dans le délai de cinq jours de sa notification ; […]

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  • Liste électorale·
  • Commission·
  • Pêche maritime·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Chambre d'agriculture·
  • Réclamation·
  • Établissement·
  • Observation·
  • Instance
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