Article R511-30 du Code rural et de la pêche maritime
Article R511-29Article R511-31
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13BX00518Annulation

[…] — c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en appliquant la condition d'inscription sur la liste électorale le préfet de la Guadeloupe avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition à l'éligibilité des candidats alors même que cette condition résultait de la combinaison des articles R. 511-28 et R. 511-30 du code rural et de la pêche maritime ; […] par la commission d'établissement des listes électorales (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 5ll-30 : « Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 janvier 2013, n° 1300005Annulation

[…] — au fond, l'article R. 511-30 du code précité n'indique pas que les électeurs inscrits dans les collèges prévus au 5 e) de l'article R. 511-6 sont appelés à voter au nom des groupements de ce collège ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R511-30 du code rural et de la pêche maritime : « Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.

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3Tribunal administratif de Guyane, 11 février 2009, n° 072Non-lieu à statuer

[…] Le préfet de la région Guyane soutient que le dépôt de la liste de candidature par le mandataire du Groupement Régional des Agriculteurs de Guyane ne remplit pas les conditions de recevabilité au regard des articles R. 511-30 et R. 511-6 du code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)» ;

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