Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12
Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5° de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au a et au b du 5° de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6.
[…] — c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en appliquant la condition d'inscription sur la liste électorale le préfet de la Guadeloupe avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition à l'éligibilité des candidats alors même que cette condition résultait de la combinaison des articles R. 511-28 et R. 511-30 du code rural et de la pêche maritime ; […] par la commission d'établissement des listes électorales (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 5ll-30 : « Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, […]
[…] — au fond, l'article R. 511-30 du code précité n'indique pas que les électeurs inscrits dans les collèges prévus au 5 e) de l'article R. 511-6 sont appelés à voter au nom des groupements de ce collège ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R511-30 du code rural et de la pêche maritime : « Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
[…] Le préfet de la région Guyane soutient que le dépôt de la liste de candidature par le mandataire du Groupement Régional des Agriculteurs de Guyane ne remplit pas les conditions de recevabilité au regard des articles R. 511-30 et R. 511-6 du code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)» ;