Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
Elle est composée :
1° Du préfet ou de son représentant, président ;
2° Du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Du directeur départemental des territoires, le cas échéant, des territoires et de la mer, ou ou son représentant ;
4° D'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
[…] Aux termes de l'article L. 511-9 du code rural et de la pêche maritime : « Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral ». […] 3. L'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210x297 mm. […]
[…] statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa […]
[…] M. T… J…, M me W… Y…, M. H… AH…, M me R… U…, M me AD… AF…, M. N… Z…, M. S… P…, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm. / A… compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, […]