Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3
La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
2° D'expédier à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin, dans une même enveloppe fermée :
a) Une profession de foi ;
b) Un bulletin de vote de chaque liste ;
c) Une notice explicative relative aux opérations de vote et aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ;
d) Le matériel nécessaire au vote par correspondance ;
e) Selon des modalités qui en garantissent la sécurité et la confidentialité, les instruments nécessaires au vote électronique ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;
5° De proclamer les résultats ;
6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
Les instruments nécessaires au vote électronique mentionnés au 2° permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité du vote, pour chaque qualité d'électeur. Ils sont transmis dans des conditions, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, réunissant les précautions nécessaires pour garantir leur confidentialité et la sécurité de leur utilisation lors du vote.
[…] Considérant que, lors des élections du 31 janvier 2001 des membres de la chambre départementale d'Agriculture de la Charente, les bulletins de vote émis par la liste Sud pour les élections au collège 3B Asalariés des groupements professionnels agricoles ne correspondaient pas à la liste des candidats enregistrée par le préfet en ce qu'ils comportaient le nom de cinq candidats au lieu de six ; que lesdits bulletins ont toutefois été acceptés et envoyés par la commission départementale en application des articles R. 511-39 et R. 511-41 du nouveau code rural aux électeurs et à chaque maire ; qu'informé de ces faits le préfet de la Charente a, d'une part, […]
[…] Concernant le grief tiré de la méconnaissance des articles R.27 et R.29 du code électoral : Considérant qu'aux termes de l'article R.511-36 du code rural : « Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R.511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.» ; […] au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de La Poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que selon l'article 511-47 du même code : « Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.511-8 peuvent voter par correspondance, […]
[…] que la commission était irrégulièrement composée puisque, outre le président de la chambre d'agriculture, le directeur et une salariée y ont participé au mépris des dispositions de l'article R. 511-38 du code rural ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, […] que la liste électorale a été communiquée dès le 10 décembre 2012 après que la demande en a été faite le 6 décembre en fin de journée ; que les prescriptions de l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime ont été scrupuleusement respectées ; que le matériel de vote et les professions de foi ont été envoyés le 12 janvier 2013 ; […] Q R S, à M. […]