Article R511-43 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.


Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.


L'élection a lieu dans les conditions suivantes :


1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.


La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.


Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.


2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.


En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.


Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.


Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018
7 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marie Pochon · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Cette répartition est due au mode de scrutin proportionnel à prime majoritaire, prévu par l'article R.511-43 du code rural et de la pêche maritime : actuellement, la liste arrivée en tête obtient automatiquement 50 % des sièges, le reste étant réparti à la proportionnelle. Ce mode de scrutin nuit également au pluralisme syndical en ayant un impact direct sur les financements des différents syndicats et donc de leur capacité d'action. Aujourd'hui, les fonds sont distribués à 75 % sur les voix et 25 % sur les sièges.

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 décembre 1990, 89NC01413 89NC01414 89NC01415, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural : « Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit » ; que l'article R.511-43 précise : « nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale » ; FIN GROUPE

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2004, 01LY00793, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-43 du code rural relatif aux élections des membres des chambres départementales d'agriculture : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale et qu'aux termes de l'article R. 511-50 du même code : Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 avril 2013, n° 1300129
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu la lettre en date du 16 avril 2013 par laquelle il a été communiqué aux parties sur fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de ce que l'Union Générale des travailleurs de la Guadeloupe ne justifie pas de sa qualité d'électeur au sens de l'article R. 511-43 du code rural et de la pêche maritime et donc de sa qualité lui donnant intérêt à agir ;

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