Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.
Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
[…] — le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a considéré à tort que les décisions en cause constituaient des décisions individuelles créatrices de droit que l'administration pouvait retirer dans un délai de quatre mois alors qu'elles constituent un état d'enregistrement de listes s'inscrivant dans le cadre des opérations électorales régies par les articles R. 511-44 à R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime qui constitue un état définitif lorsqu'il a été publié conformément à l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] en effet, la société ESCAPAT, qui ne soutient pas que la liste des membres élus à la chambre d'agriculture de l'Aude n'a pas été publiée au recueil des actes administratifs du département, alors qu'en application de l'article R. 511-49 du code rural, le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote doivent, après proclamation des résultats, être transmis au préfet, […]
[…] En l'espèce, la Commission estime que les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats de ces élections, prévus par les dispositions des articles R511-48-3 et R511-49 du code rural et de la pêche maritime, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant un comportement qui pourrait porter préjudice à son auteur.