Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 7 : Contentieux
Article R511-50 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12
Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-19 du code de justice administrative. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural : « Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit » ; que l'article R.511-43 précise : « nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale » ; FIN GROUPE
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural : "Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. (…)” ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2004, 01LY00793, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-43 du code rural relatif aux élections des membres des chambres départementales d'agriculture : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale et qu'aux termes de l'article R. 511-50 du même code : Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit ;
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Franck Borotra attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application des dispositions de l'article R. 511-50 du code rural qui a trait aux réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture. […]
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