Article R511-52 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3

Des élections partielles ont lieu :

1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;

2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;

3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;

4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;

5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.

Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.

Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.

Le vote ne peut s'effectuer par voie électronique.

Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
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