Article R512-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 4

Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1

Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4.

1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

-neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

-six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

-cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

-quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

-trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;

2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Commentaires13


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 14 novembre 2006

Ces nouvelles missions ont été précisées dans le code rural à l'occasion de l'adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux. Toutefois, ces compétences élargies ne s'accompagnent pas d'un mode de représentation des élus respectant la pluralité des opinions et projets pour l'agriculture tel qu'il existe au niveau de chaque chambre départementale. […] Les modalités de désignation des membres du collège exploitant prévues à l'article R. 512-3 du code rural, n'impose pas, de droit, la représentation des élus des listes minoritaires dans leur chambre départementale, sauf à dépendre d'une volonté explicitement organisée de la part des élus majoritaires. […]

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M. Jean-Noël Guérini, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 2 novembre 2006

L'article R. 512-3 du code rural disposant du mode de la désignation est silencieux sur la représentation de droit des listes appelées plus communément « minoritaires ». Il semblerait que le mode de scrutin retenu, un scrutin majoritaire instillé de proportionnelle attribuant en moyenne trois quarts des élus à la liste arrivée en tête, exclut toute représentation plurielle de la réalité paysanne. Les chambres régionales sont pourtant l'émanation directe des chambres départementales de la région.

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Le mode actuel de désignation des membres de ce collège dans les chambres régionales, prévu à l'article R. 512-3 du code rural, n'impose pas, de droit, la représentation des élus des listes « minoritaires » des chambres départementales et pourrait conduire à un retour au régime du syndicat unique.

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1300503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, […]

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