Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 1 : Institution et attributions
Article R512-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1
Les représentants des chefs d'exploitation mentionnés au 1° de l'article R. 512-3 sont élus lors des élections à la chambre départementale parmi les candidats au collège des chefs d'exploitation et assimilés se présentant également à la chambre régionale. Les sièges affectés à ces représentants dans chaque département de la région sont répartis entre les listes en présence de la manière suivante : la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix bénéficie d'un premier siège ; dans les chambres régionales comportant deux départements, cette liste bénéficie de deux premiers sièges ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les candidats aux élections régionales dans leur ordre de présentation sur la liste.
Les membres de la chambre régionale élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont élus respectivement par les membres des chambres départementales d'agriculture élus au titre de ces collèges et en leur sein. A cet effet, dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article D. 511-54, les membres de chacun de ces collèges se réunissent au chef-lieu de région pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture. L'élection a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé. Chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats dans la mesure où les résultats des élections départementales dans le collège considéré le permettent.
Pour tous les collèges, en cas de vacance de siège, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats à l'élection à la chambre régionale figurant en rang postérieur à celui du dernier élu sur cette liste.
Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
Commentaires • 3
Ces nouvelles missions ont été précisées dans le code rural à l'occasion de l'adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux en février 2006. Mais ces compétences élargies ne s'accompagnent pas d'un mode de représentation des élus qui respecte la pluralité des opinions et projets pour l'agriculture tel qu'il existe au niveau de chaque chambre départementale. […] Ainsi, les modalités de désignation des membres du collège exploitant prévues à l'article R. 512-3 du code rural n'imposent pas, de droit, la représentation des élus des listes minoritaires dans leur chambre départementale. C'est en fonction de cet objectif que les articles R. 512-3 et R. 512-4 du code rural doivent être modifiés pour permettre cette procédure d'élection des membres de la chambre régionale.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4. (…) 2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de : a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers. (…) » ; […]
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[…] Considérant au surplus qu'il résulte également du rapport d'enquête publique que la proposition alternative suggérée par M me A aurait comporté des inconvénients majeurs liés à la présence d'une nappe phréatique, aux risques induits pour la solidité de la route nationale, à des contraintes techniques et budgétaires plus importantes, et à la nécessité de traverser des parcelles plantées d'oliviers et de cyprès ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la servitude ainsi établie ne méconnaissait pas les articles L. 512-1 et R. 512-4 du code rural ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 25 juin 2009, n° 0801230
[…] 26-04-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-4 du code rural, les éléments de la servitude doivent être arrêtés « de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains » ;
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C'est en fonction de cet objectif que les articles R. 512-3 et R. 512-4 du code rural semblent devoir être modifiés pour permettre cette procédure d'élection des membres de la chambre régionale, sans qu'il soit question de remettre en cause la clé de répartition du nombre d'élus de chaque département selon le nombre de départements que comprend la région. En conséquence, il lui demande de lui faire savoir s'il envisage d'organiser par voie réglementaire le respect du pluralisme dans les chambres régionales d'agriculture.
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