Article R523-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article R523-2Article R523-4
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

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Décisions7

1Cour d'appel de Pau, 5 juillet 2013, n° 12/01307Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article R.522-3 du Code Rural que 'l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : […] 2 l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R.523-1. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est pas lié par l'engagement mentionné au 1 du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R.523-3 alinéas 3et 4, et de l'article 731 du Code Rural.'

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 10 juillet 2025, n° 23/01046Confirmation

[…] 25 – Aux termes de l' article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime 'sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4".

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3Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2007, 06/3084Infirmation partielle

[…] L'article R 522-4 du code rural dispose que : « sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, […] en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R 523-3 alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, […] L'article R 523-4 du code rural dispose que les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5 ;

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