Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 4
Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait, d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4, R. 522-8 et R. 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
[…] Il résulte des dispositions de l'article R.522-3 du Code Rural que 'l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : […] 2 l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R.523-1. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est pas lié par l'engagement mentionné au 1 du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R.523-3 alinéas 3et 4, et de l'article 731 du Code Rural.'
[…] 25 – Aux termes de l' article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime 'sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4".
[…] L'article R 522-4 du code rural dispose que : « sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, […] en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R 523-3 alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, […] L'article R 523-4 du code rural dispose que les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5 ;