Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Conseil d'administration
Article R524-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en fonction.
Sauf dans le cas prévu aux articles R. 522-5 et R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante sauf dans le cas où la délibération porte sur la nomination du président. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
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[…] 2°/ que, pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « qu'en omettant d'indiquer la répartition des votes, le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en statuant ainsi, quand le quorum exigé pour que les délibérations du conseil soient valables est indépendant de la répartition des votes, seule la présence d'une majorité des membres du conseil étant requise, la cour d'appel a méconnu l'article R. 524-7 du code rural et de la pêche maritime ;
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 27 janvier 2010, n° 08/02552
[…] Attendu qu'en droit, le président d'une société coopérative représente la personne morale conformément aux dispositions de l'article R.524-7 du code rural, mais contrairement au président d'une société anonyme, il n'a aucun pouvoir général de représentation de la société à l'égard des tiers ; qu'il ne peut agir que sur mandat du conseil d'administration ;
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