Article R524-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521-9, R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-9 et R. 524-1 à R. 524-21 pour les sociétés coopératives agricoles.

Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 29 février 1996
Cour de cassation : Désistement

[…] procedure, action en contrefacon, exception, nullite de l'assignation introductive d'instance non, article r 524-6 du code rural, article r 524-23 du code rural, pouvoir du president du conseil d'administration de la demanderesse d'engager l'action en justice et de representer la demanderesse, mandat donne par le conseil d'administration, statuts, conseil compose de 9 a 12 membres, presence de 8 membres lors de la reunion du conseil d'administation, violation des regles statutaires non, vice de forme non, validite de l'assignation oui, reformation

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