Article R525-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 6

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.


Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée.

A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Sortie de vigueur le 8 novembre 2019
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