Article R525-8 du Code rural et de la pêche maritime
Article R525-7Article R525-9
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1990, 87-19.707, InéditRejet

[…] que cet établissement bancaire, au profit duquel le directeur de la coopérative donnait la caution de celle-ci, ne pouvait prétendre ignorer l'existence d'une autorisation préalable du conseil d'administration de ladite coopérative, autorisation prévue par l'article 26-12 des statuts-types des sociétés coopératives agricoles homologués par arrêté du ministre de l'agriculture du 3 janvier 1974 qui les a rendus opposables aux tiers, et que la cour d'appel, en décidant que le Crédit agricole n'était pas tenu de vérifier les pouvoirs du directeur de la COVAL, a violé les articles R. 524-9 et R. 525-8 du Code rural, et l'article 26-12 des statuts-types ; et alors, d'autre part, […]

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[…] - en refusant de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 528-2 et R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 528-5 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, […] sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4. / L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole ».

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3Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 67634, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.525-8 du code rural, « l'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la copérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives du même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé » ;

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