Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8
Les dispositions de cet article prévoient que les coopératives agricoles et les S.I.C.A. civiles peuvent, si elles ne font pas appel à un commissaire aux comptes inscrit, recourir à un " organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural ", c'est-à-dire à une fédération de coopératives agréée par le ministère de l'agriculture et adhérente de l'association nationale de révision de la coopérative agricole. […] -L'article R. 524-10 du code rural, tel qu'il résulte du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, […] les fédérations de coopératives agricoles agréées doivent, conformément à l'article R. 527-12 du code rural, désigner en leur sein et pour agir en leur nom, […]
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L'article L. 612-1 du code du commerce contient une disposition propre aux coopératives agricoles : " pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui n'ont pas la forme commerciale, […] cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural ". […] L'article R. 527-12 précise que, […] l'article R. 524-10 du code rural dispose que le " commissariat aux comptes peut être exercé... par une fédération agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural ". L'article 189 du décret du 23 mars 1967 dispose que " si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, […]
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