Article R528-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version07/12/2006
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Version29/12/2017
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Version08/11/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13

Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.

Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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