Entrée en vigueur le 5 février 2024
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)
La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.
La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à Chambres d'agriculture France. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.
[…] aux termes de l'article L. 513-2 du code rural et de la pêche maritime : " L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. […] () « . L'article D. 513-11 du même code dispose que : » La création des services communs par l'assemblée permanente en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. […] D E C I D E : Article 1er : La décision de mandatement d'office du 3 mars 2023 est annulée en tant qu'elle porte sur la créance de 106 254 euros mentionnée au point 11.