Entrée en vigueur le 14 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-717 du 11 juin 2020 - art. 1
I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.
Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.
L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.
[…] D.551 -37 à 551 -49 du code de rural et de la pêche maritime (ci-après « code rural »). L'article 156 du règlement OCM et les articles L. 551 -2 ainsi que D. 551-34 à D. 551 -35 et D. 551 -50 à D. 551 -55 du code rural prévoient la possibilité de mettre en place des AOP aptes à exercer toute activité des OP. 33. […] e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 33 Marchés d'Intérêt National. 34 […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code rural, les sociétés, […] que le même article L. 551-1 dispose qu'« un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs » ; que les articles D. 551-34 et suivants du code rural fixent les dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ; […] l'octroi ou le retrait de la reconnaissance implique un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, sur le fondement des articles D. 551-5 et D. 551-11 du code rural ; que si, le cas échéant, […] O R D O N N E :
[…] 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le point I de l'article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime ; […] O R D O N N E :