Article R571-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2006
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Version01/07/2016
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Version03/12/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée :

" 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

" a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;

" b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;

" 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

" 3° De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ;

" 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

" 5° De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

" 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ;

" 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. "

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 3 décembre 2018

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