Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte / Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
Article R571-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :
" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;
" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;
" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :
" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;
" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "