Article D615-12 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R615-12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D615-48

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'intégration dans la superficie agricole des éléments caractéristiques mentionnés au 3 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009.
Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du 4 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
Pour l'application du 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au g de l'article 1er du même règlement (CE) n° 1121/2009.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Sortie de vigueur le 15 octobre 2015
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Commentaires2


M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 13 mars 2008

Aux termes du dispositif national, et notamment de l'arrêté du 31 octobre 2006 pris en application de l'article D. 615-12 du code rural, certaines parcelles boisées peuvent être considérées comme agricoles et donc compatibles avec l'activation des droits à paiement unique (DPU). Si le critère de densité habituellement retenu pour considérer comme agricole une parcelle boisée est de 50 arbres par hectare, il est toutefois possible d'augmenter ce seuil pour les parcelles affectées à une culture fourragère lorsque des motifs écologiques ou environnementaux le justifient.

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M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 6 mars 2008

Aux termes du dispositif national, et notamment de l'arrêté du 31 octobre 2006 pris en application de l'article D. 615-12 du code rural, certaines parcelles boisées peuvent être considérées comme agricoles et donc compatibles avec l'activation des droits à paiement unique (DPU). Si le critère de densité habituellement retenu pour considérer comme agricole une parcelle boisée est de 50 arbres par hectare, il est toutefois possible d'augmenter ce seuil pour les parcelles affectées à une culture fourragère lorsque des motifs écologiques ou environnementaux le justifient.

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA02297, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé : « Détermination des superficies : (…) 4. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, […] sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) » ; que l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. (…). […]

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  • Comptabilité publique et budget·
  • Aides de l'Union européenne·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • État exécutoire·
  • Recouvrement·
  • Procédure

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA00258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé : « Détermination des superficies : (…) 4. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, […] sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) » ; que l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. (…). […]

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