Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2010

1.   La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire.

Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue.

2.   La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.

Dans les régions où certains éléments, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d’utilisation des sols, les États membres peuvent décider que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu’elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

Toutefois, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, conformément à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une largeur supérieure à 2 mètres, cette largeur peut encore être appliquée.

3.   Tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 6 et à l’annexe III dudit règlement est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.

4.   Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide «surfaces», sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.

5.   Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition théorique de celle-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.

6.   L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

Décisions24


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 mai 2013, n° 1200327
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le contrôle effectué le 5 octobre 2011, conformément à la règlementation communautaire, notamment à l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, est régulier ; […]

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2CJUE, n° C-404/19, Arrêt de la Cour, République française contre Commission européenne, 17 décembre 2020

[…] La partie II du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65), contenait un titre III portant sur les « [c]ontrôles » et dont faisait partie l'article 34 de ce règlement, relatif à la « [d]étermination des superficies ». Cet article disposait, à ses paragraphes 2 et 4 :

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3Tribunal administratif de Nancy, 11 février 2014, n° 1200643
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement CE n°73/2009 susvisé : « aux fins du présent règlement, on entend par a) ‘agriculteur' une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales (…) dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté (…) et qui exerce une activité agricole ; […] » ; et qu'aux termes de l'article 34 de ce même règlement : « 1- L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. (…) 2- Aux fins du présent règlement, […]

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