Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune / Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales / Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante
Article D615-44-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
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[…] 03-03-06 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 615-44-6 du code rural et de la pêche maritime : « En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, […]
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[…] 03-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-44-16 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, […] Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant. » ; qu'aux termes de l'article D. 615-44-6 du même code applicable à la date de la décision attaquée : « En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2013, n° 1102053
[…] 03-03-06 […] — que l'article D. 615-44-6 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions de dépôt des dossiers, lesquelles sont par ailleurs définies, pour chaque campagne de production, par arrêté ministériel ;
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