Article D615-44-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version17/10/2014

Entrée en vigueur le 17 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1

En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.


En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2014
Sortie de vigueur le 19 octobre 2015
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juillet 2014, n° 13NT01124
Rejet

[…] 03-03-06 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 615-44-6 du code rural et de la pêche maritime : « En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, […]

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  • Vache allaitante·
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2Tribunal administratif de Nantes, 15 février 2013, n° 1004393
Rejet

[…] 03-03-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-44-16 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, […] Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant. » ; qu'aux termes de l'article D. 615-44-6 du même code applicable à la date de la décision attaquée : « En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2013, n° 1102053
Rejet

[…] 03-03-06 […] — que l'article D. 615-44-6 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions de dépôt des dossiers, lesquelles sont par ailleurs définies, pour chaque campagne de production, par arrêté ministériel ;

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