Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 8 mai 2010

1.   Sans préjudice des exigences prévues par le système intégré, lorsque la demande de paiements directs prévue à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 inclut une demande de prime au titre de l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, elle comporte:

a)

une déclaration indiquant le quota individuel de lait à la disposition du producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement sur les excédents qui commence pendant l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;

b)

l'engagement de l'agriculteur de ne pas augmenter son quota individuel au-delà de la limite quantitative fixée à l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 pendant la période de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Le point b) ne s'applique pas si l'État membre a supprimé ladite limite quantitative.

2.   Les demandes de prime à la vache allaitante sont introduites pendant une période globale de six mois au cours d'une année civile, déterminée par l'État membre.

Les États membres peuvent prévoir des périodes ou des dates distinctes pour le dépôt des demandes de prime au cours de cette période globale et le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter pour la prime et par année civile.

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juillet 2014, n° 13NT01124
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 615-44-6 du code rural et de la pêche maritime : « En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, […] Elle est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.» ; qu'aux termes de l'article 102 du règlement (CE) n° 1973/2004 remplacé par l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 : « Demandes : 1. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2013, n° 1102053
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 précité : « (…) 2. […]

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3CJUE, n° C-554/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, EP Agrarhandel GmbH contre Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft, 7 décembre…

[…] ( 42 ) Voir arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C-45/05, EU:C:2007:296, point 26). ( 43 ) Article 2, point 21, du règlement no 1122/2009, article 61 du règlement no 1121/2009, et article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement no 73/2009. ( 44 ) Voir article 62, paragraphe 2, du règlement no 1121/2009. ( 45 ) Voir article 61, paragraphe 2, du règlement no 1121/2009. ( 46 ) Voir arrêts du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C-45/05, EU:C:2007:296, point 46), et du 17 octobre 2013, Schaible (C-101/12, EU:C:2013:661, point 48).

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