1. Sans préjudice des exigences prévues par le système intégré, lorsque la demande de paiements directs prévue à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 inclut une demande de prime au titre de l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, elle comporte:
a) |
une déclaration indiquant le quota individuel de lait à la disposition du producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement sur les excédents qui commence pendant l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible; |
b) |
l'engagement de l'agriculteur de ne pas augmenter son quota individuel au-delà de la limite quantitative fixée à l'article 111, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 pendant la période de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande. |
Le point b) ne s'applique pas si l'État membre a supprimé ladite limite quantitative.
2. Les demandes de prime à la vache allaitante sont introduites pendant une période globale de six mois au cours d'une année civile, déterminée par l'État membre.
Les États membres peuvent prévoir des périodes ou des dates distinctes pour le dépôt des demandes de prime au cours de cette période globale et le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter pour la prime et par année civile.