Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune / Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune / Sous-section 3 : Contrôles
Article D615-52 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)
I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions chargées de la protection des populations sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] aux termes de l'article D . 615 -45 du code rural et de la pêche maritime : « Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D . 615 -46 à D . 615 -51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. » ; qu'en vertu du II de l'article D. 615-53 du même code dans sa rédaction alors applicable, les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de cet établissement, les contrôles mentionnés au IV de l'article D. 615-52 ;
Lire la suite…- Aides de l'Union européenne·
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mars 2023, 21MA01648, Inédit au recueil Lebon
[…] Le II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les () les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine »bien-être des animaux« et du domaine »santé publique, santé animale et santé végétale« , à l'exception du sous-domaine »santé – productions végétales« ». […]
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La cour a cité les dispositions des articles D. 615- 52 et D. 615-53 du code rural, qui désignent les services de l'Etat habilités à réaliser le type de contrôle auquel le GAEC avait été soumis et les agents de ces services ayant qualité pour ce faire. […]
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