Article D615-52 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.

II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions chargées de la protection des populations sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.

III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.

IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2013

La cour a cité les dispositions des articles D. 615- 52 et D. 615-53 du code rural, qui désignent les services de l'Etat habilités à réaliser le type de contrôle auquel le GAEC avait été soumis et les agents de ces services ayant qualité pour ce faire. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 11 janvier 2024, n° 2102508
Rejet

[…] aux termes de l'article D . 615 -45 du code rural et de la pêche maritime : « Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D . 615 -46 à D . 615 -51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des […]

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    2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 2 février 2016, 14LY02570, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] 2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. » ; qu'en vertu du II de l'article D. 615-53 du même code dans sa rédaction alors applicable, les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de cet établissement, les contrôles mentionnés au IV de l'article D. 615-52 ;

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    3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mars 2023, 21MA01648, Inédit au recueil Lebon
    Rejet Conseil d'État : Rejet

    […] Le II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les () les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine »bien-être des animaux« et du domaine »santé publique, santé animale et santé végétale« , à l'exception du sous-domaine »santé – productions végétales« ». […]

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