Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.
Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.
[…] 18-03-02-01-01 […] Vu l'ordonnance du 25 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 26 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture (…) » ; […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 18 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que si l'article R. 622-1 du code rural dans sa version alors applicable dispose que « L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. », […]