Article R641-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/01/2007
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Version07/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D641-13

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 5

La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné à l'article R. 641-12 peuvent être consultés.

Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.

Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.

Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.

Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.

L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017
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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Contrairement à ce qui est soutenu, elle n'implique pas de notification individuelle à chacun des opérateurs, l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) imposant seulement la publication d'un avis au Journal officiel. […] Selon l'article 93.1 du règlement dit « OCM unique » du 17 décembre 2013, pour qu'une appellation d'origine soit reconnue, le produit doit satisfaire notamment à trois exigences : « sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents » ; […]

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Décisions31


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 mars 2015, 358999, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime : « Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement ( CE) n° 510/2006 (…) ou, […] qu'aux termes du I de l'article R. 641-20-1 du même code : « I.- La demande de modification d'un cahier des charges (…) d'une indication géographique protégée (…) est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. […] la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13. » ; […]

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  • Indication géographique protégée·
  • Cahier des charges·
  • Commission permanente·
  • Vin mousseux·
  • Comités·
  • Producteur·
  • Origine·
  • Règlement·
  • Ocm unique·
  • Réputation

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 6 mars 2014, 356101, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : « 3. […] il rejette la demande » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine ( … ) est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. » ; […]

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  • Maire·
  • Bourgogne·
  • Commune·
  • Cahier des charges·
  • Appellation d'origine·
  • Siège·
  • Association de producteurs·
  • Département·
  • Décret·
  • Origine

3Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 6 mars 2014, 356100, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des 3 et 4 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : « 3. […] il rejette la demande » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.641-13 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine ( … ) est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. » ; […]

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