Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place.
Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits ou de signes d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place.
L'article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le contrôle du respect du cahier des charges d'une AOC est effectué « sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, […] pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité ». […] L'organisme d'inspection, qui est choisi par l'organisme de défense et de gestion (ODG) de l'AOC (article R. 642-37), doit être agréé par l'INAO (article R. 642-41). […] en concertation avec l'ODG (article L. 642-32), plan d'inspection qui doit être approuvé par l'INAO (article R. 642-45). […] L'INAO soutient en défense, […]
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