Entrée en vigueur le 22 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.
Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-59, définissent les obligations des organismes délégataires.