Article R653-78 du Code rural et de la pêche maritime
Article R653-77
Article R653-79
Entrée en vigueur le 22 mai 2025

Commentaire1

1Élevage - Échanges Des Données Génomiques
M. Jean-Claude Leclabart · Questions parlementaires · 16 mars 2021

Toutefois, lorsqu'il est recouru à l'insémination artificielle, l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime dispose que seuls des reproducteurs mâles inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé, et dont la valeur génétique a été préalablement évaluée, peuvent être utilisés. Ces exigences visent à garantir aux éleveurs la qualité des animaux employés pour l'insémination artificielle, ceux-ci pouvant avoir de très nombreux descendants. […] Aux termes de ce même article, l'institut de l'élevage met à disposition de l'ensemble des éleveurs la liste de ces reproducteurs mâles déclarés auprès de lui qui sont utilisables en insémination artificielle.

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