Entrée en vigueur le 22 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de formations proposée par l'établissement.
Toutefois, lorsqu'il est recouru à l'insémination artificielle, l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime dispose que seuls des reproducteurs mâles inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé, et dont la valeur génétique a été préalablement évaluée, peuvent être utilisés. Ces exigences visent à garantir aux éleveurs la qualité des animaux employés pour l'insémination artificielle, ceux-ci pouvant avoir de très nombreux descendants. […] Aux termes de ce même article, l'institut de l'élevage met à disposition de l'ensemble des éleveurs la liste de ces reproducteurs mâles déclarés auprès de lui qui sont utilisables en insémination artificielle.
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