Article R653-98 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2019-1348 du 11 décembre 2019 - art. 1

I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.
L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.
En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 20 février 2023
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